Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour exprimer des propositions ou des revendications permettant d’aboutir ou non à des accords. Il assure l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

Sa fonction de négociateur fonde sa spécificité. En effet, le code du travail prévoit que la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les syndicats représentatifs de l’entreprise.

Le délégué syndical est donc appelé à négocier chaque fois que l’employeur souhaite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord et, au minimum, lors des négociations annuelles obligatoires dont l’employeur est tenu de prendre l’initiative.

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celle de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d’entreprise (ou d’établissement), de membre du comité d’entreprise (ou d’établissement), de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
  • Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical cumule de droit son mandat avec celui de représentant syndical au comité d’entreprise. Ce cumul entraîne un cumul de crédit d’heures.
  • Dans les entreprises d’au moins 2000 salariés comprenant au moins 2 établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, (DSC) distinct des délégués syndicaux d’établissement ou désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.

Attention : le Délégué Syndical doit être choisi parmi les candidats aux dernières élections CE et DP ayant obtenus au moins 10% des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat est habilité à présenter des candidats ; à défaut le DS (en fait, la section syndicale d’entreprise) perd son mandat et sa capacité à signer des accords d’entreprise.

Le délégué syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante, pendant ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail. Il peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, dans l’intérêt de son mandat.

 

Le délégué syndical est destinataire notamment des documents suivants :

  • la convention collective et les accords applicables dans l’entreprise,
  • le rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes établi pour le comité d’entreprise,
  • le rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,
  • le bilan annuel du travail à temps partiel,
  • le bilan social,
  • les documents d’information du CE pour l’élaboration du plan de formation,
  • les documents d’information au comité d’entreprise sur l’accueil des stagiaires.

Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés sans l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette protection bénéfice aussi pendant 12 mois aux anciens délégués syndicaux ayant exercé leur fonction durant au moins un an.

Par ailleurs, le Code du travail prévoit qu’aucune limitation ne peut être apportée à l’exercice du droit syndical. Toute entrave peut être pénalement sanctionnée. La section syndicale dispose :

  • d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux délégués du personnel et au comité d’entreprise,
  • d’un local aménagé doté du matériel nécessaire, commun à l’ensemble des sections syndicales dans les entreprises de plus de 200 salariés, propre à chaque section dans les entreprises de 1 000 salariés et plus,
  • du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail,
  • de la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail,
  • de la possibilité, dans des conditions définies par accord d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts de nature syndicale sur un site mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou sur la messagerie électronique de l’entreprise.